[Article partenaire] L’expatriation entraîne de nombreux changements dans la vie des familles. Qu’en est-il des couples mariés lorsqu’ils décident de mettre fin à leur union ? Et des enfants dans ce contexte ? Des conséquences financières de cette séparation ? Le cabinet Chauveau Mulon répond à vos questions dans cet article.
Nombreux sont ceux qui pensent qu’un mariage célébré en France et/ou un mariage entre des époux français garantit un divorce selon le droit français, ou, autrement dit, que leur expatriation n’aura aucune incidence sur ces aspects de leur vie. Cette idée ne reflète pourtant pas la réalité juridique.
En effet, le lieu de résidence des époux, leur nationalité, le lieu de résidence des enfants, ainsi que la durée passée à l’étranger sont autant de critères qui peuvent influencer le droit applicable et la compétence des tribunaux. Cela signifie que, sans vous en rendre compte, votre divorce est peut-être soumis au droit de l’Etat de New York, ou d’un autre pays dans lequel vous auriez récemment résidé, avec des conséquences potentiellement très différentes en termes de partage des biens, de pension alimentaire ou de droits et obligations à l’égard de vos enfants.
Il est donc essentiel d’être informé afin de pouvoir anticiper, le cas échéant, les implications juridiques de l’internationalité de votre situation et de ne pas hésiter à consulter un avocat spécialisé en droit international de la famille.
Pour rendre ce sujet complexe plus accessible et démystifier certaines idées reçues, le cabinet a choisi de structurer cet article autour d’un cas pratique qui servira de fil rouge.
Prenons donc l’exemple de deux époux, Madame VENUS et Monsieur MARS, de nationalité française, mariés en France et qui y ont vécu pendant deux ans après leur mariage. Ils ont ensuite déménagé à New York en raison des opportunités professionnelles de l’époux. Ils y ont vécu pendant 15 ans, y ont eu un enfant, Sirius, aujourd’hui âgé de 8 ans avant de se séparer.
A la suite de leur séparation, Madame VENUS revient en France où elle s’installe définitivement avec l’enfant commun. Après six mois, elle décide d’y entamer une procédure de divorce. Dans le cadre d’un divorce, plusieurs points sont abordés. D’une part, les conséquences d’un divorce entre les époux, à savoir la raison de leur rupture (altération définitive du lien conjugal, faute, divorce accepté) et les aspects financiers (pensions alimentaires durant le divorce et à l’issue de celui-ci et lal iquidation du régime matrimonial). D’autre part, les conséquences à l’égard des enfants, à savoir la responsabilité parentale (exercice de l’autorité parentale, résidence de l’enfant, droit de visite et d’hébergement) et une éventuelle pension alimentaire que l’un des parents doit verser à l’autre.
Dans ces situations internationales, et pour chacun des points ci-dessus cités, il conviendra en premier lieu d’identifier les juridictions compétentes et en second lieu la loi que ce juge appliquera. En effet, et comme il sera exposé tout au long de cet article, un juge peut tout à fait appliquer une loi étrangère.
Afin de déterminer quel est le tribunal compétent et quelle loi sera applicable, il convient de se référer aux règles de droit international privé qui imposent d’examiner la situation en deux étapes essentielles.
Tout d’abord, il faudra déterminer quel est le pays dont la juridiction est compétente pour connaître du divorce. En effet, une fois cette compétence établie, elle peut influencer les compétences et la loi applicable aux autres aspects du divorce. Ensuite, il s’agit d’identifier la loi applicable à chacune des conséquences du divorce.
Concernant la compétence pour trancher le divorce, la France est notamment liée par le Règlement européen dit « Bruxelles II ter » : Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimonial et en responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
L’article 3 du Règlement prévoit des critères alternatifs, ce qui signifie qu’il suffit qu’un seul critère soit rempli pour que la juridiction de l’Etat membre concerné soit compétente. Par conséquent, peuvent être compétentes en vertu de cet article, les juridictions :
– D’un Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ;
– La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore
– La résidence habituelle du défendeur ;
– En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ;
– La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
– La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ;
– Ou, enfin, de la nationalité des deux époux.
Il sera précisé que le Règlement ne peut donner compétence aux juridictions de l’Etat de New York mais uniquement à des juridictions d’un Etat membre de l’Union européenne.
Dans cet exemple, les époux sont de nationalité française et Madame VENUS vit en France depuis plus de 6 mois. Les juridictions françaises pourront donc être compétentes tant en raison de la résidence depuis plus de 6 mois de l’épouse en France, en sus de sa nationalité française, tant que sur la nationalité française commune des époux.
Si dans cet exemple Madame VENUS était finalement partie s’installer en Espagne et qu’elle y résidait depuis minimum un an, elle aurait eu le choix entre les juridictions espagnoles et les juridictions françaises. Cela peut notamment être important en matière de célérité de la procédure, puisque cela peut différer selon les pays.
Monsieur MARS pourrait également saisir les juridictions new-yorkaises selon le droit international privé de cet Etat. C’est alors qu’une « course à la juridiction » peut survenir, entre la France et New York. Quelles seront les premières juridictions saisies ? D’un point de vue stratégique, il sera important de saisir l’une ou l’autre des juridictions en premier.
Qu’en est-il de la compétence relative aux obligations alimentaires entre les époux ? Ces obligations alimentaires peuvent être octroyées pendant la procédure de divorce ou à l’issue de celui-ci. Il est à noter que certains pays ne connaissent pas des obligations alimentaires pendant et / ou à l’issue du divorce.
Pour répondre à cette question, il faut se référer au Règlement dit « Aliments » applicable en matière d’obligations alimentaires. L’article 3 de ce Règlement prévoit des critères alternatifs ; il est donc possible de choisir la juridiction compétente, dès lors que le critère est rempli.
Aux termes de cet article, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires, les juridictions de l’Etat membre du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou la juridiction qui est compétente pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à cette action, ou la juridiction qui est compétentes pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est également accessoire à cette action.
Dans notre exemple, Madame VENUS a donc saisi les juridictions françaises en raison de la nationalité française commune des époux et/ou de sa résidence en France depuis plus de 6 mois. Les juridictions françaises seront à nouveau compétentes, dans la mesure où la demande relative aux obligations alimentaires est accessoire à l’action en divorce.
Cette volonté de confier l’ensemble des volets du divorce à une même juridiction vise à éviter la dispersion du contentieux entre plusieurs pays. L’objectif est de centraliser les questions liées au divorce devant un seul juge.
Ces développements conduisent à présent à examiner la question cruciale de la loi applicable aux différents aspects du divorce.
Si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de votre divorce et de ses conséquences, il est possible que le juge français applique la loi de l’Etat de New York, ou d’un autre pays, à certaines de ces conséquences.
Il est essentiel pour vous d’identifier la loi applicable aux différentes conséquences du divorce afin de mieux appréhender vos droits et vos devoirs. En effet, les conséquences juridiques attachées à ces questions varient – parfois drastiquement – d’une loi à une autre.
En France, la loi applicable au prononcé du divorce – c’est-à-dire au fondement juridique de votre divorce – est régie par le Règlement européen dit « Rome III »3. Au terme l’article 8, la loi applicable, à défaut de choix de loi par les époux, est celle de l’Etat de la résidence habituelle des époux, à défaut, de leur dernière résidence habituelle si celle-ci a pris fin il y a moins d’un an, à défaut, de leur nationalité commune et, à défaut, de la juridiction saisie.
Dans cet exemple, Madame VENUS et Monsieur MARS résidaient habituellement à New York avant leur séparation. Par suite de cette séparation, l’épouse a décidé de rentrer en France, il y a six mois. La résidence habituelle aux Etats-Unis ayant pris fin il y a moins d’un an avant l’introduction de la procédure de divorce par l’épouse et Monsieur MARS y résidant encore, le premier critère de rattachement du Règlement trouve à s’appliquer. Le prononcé du divorce des époux sera donc soumis à la loi de l’Etat de New York.
La détermination de la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants est soumise au Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires. En vertu de l’article 3, la loi applicable aux obligations alimentaires est celle de l’Etat de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
Dans ce cas, Madame VENUS ayant suivi son époux à New York pour les besoins de sa carrière, il est possible de supputer qu’elle sera créancière des pensions alimentaires. Dès lors, l’épouse ayant établi sa résidence habituelle en France depuis 6 mois, la loi française sera applicable aux obligations alimentaires entre époux, mais également à l’égard de l’enfant. Malgré certaines convictions et dans bien des situations, le juge français applique les dispositions d’une loi étrangère. Il est donc important de se renseigner avant tout projet d’expatriation ou en cours d’expatriation afin de prévenir toute difficulté ultérieure et protéger ses proches.
Cet article décrypte les règles applicables en cas de désaccord entre les époux dans le cadre d’un divorce.
Il est aussi possible en France de divorcer à l’amiable lorsque les époux ont trouvé un accord tant sur les conséquences du divorce entre eux qu’à l’égard des enfants. Il existe alors deux possibilités, la première, le divorce « par consentement mutuel » et le second « la requête conjointe ». Lorsqu’il y a une situation internationale et afin de garantir la bonne circulation du divorce et de ses effets, il est généralement privilégié la seconde option.
Il est possible, sous certaines conditions et à l’exception de certains domaines, désigner en amont – ou en cours de procédure – les juridictions compétentes et la loi applicable aux différents aspects de votre divorce et de votre vie familiale ce que le cabinet Chauveau Mulon vous conseille vivement afin de préempter toute difficulté en cas de séparation.
Pour en savoir plus sur les questions de divorce à l’internationale, contactez-le cabinet Chauveau Mulon.
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