(Article partenaire) “Généalogiste successoral”: c’est le métier de Stéphane Pantanacce. Directeur de Coutot-Roehrig International, il se lance à l’assaut du marché américain. Parce que les oncles d’Amérique ça n’arrive pas que dans les films.
Les banquiers savent parfois prendre leur temps: lorsqu’il y a quelques années, un couple new-yorkais retrouve dans une maison héritée un paquet de relevés de banque au nom d’une certaine Jane Muller, qu’ils ne connaissent pas, de rapides recherches font apparaître qu’elle est née en 1901… Elle est vraissemblablement décédée, mais à la banque personne ne semble s’en être aperçu. Quelque 500.000 dollars dorment tranquillement dans les comptes de la banque.
Via leur avocat new-yorkais, les généalogistes de Coutot-Roehrig entrent alors en jeu. Sur les listes de passagers des navires transatlantiques, ils découvrent rapidement que Jane Muller est arrivée aux Etats-Unis en 1923. Elle et son mari Lloyd Muller venaient de Bordeaux.
A Bordeaux, les généalogistes française de Coutot-Roerhig découvrent que Jane est née Marthe Jeanne, dans le Gers, avant d’épouser un Américain à Bordeaux en 1923. Mais surtout, ils apprennent, en consultant leur gigantesque base de données, que Marthe devenue Jane est décédée à Bordeaux en … 1983. Elle y était revenue finir ses jours, après le décés de son époux. Les même archives révèlent qu’elle est décédée sans héritier, et a légué l’ensemble de sa fortune au Memorial Sloan Kettering Cancer center. Un compte avait semble-t-il été oublié, laissé dormant pendant près de 30 ans.
Fort de ces découvertes, Stéphane Pantanacce a traversé l’Atlantique pour aller annoncer la bonne nouvelle à la célèbre fondation contre le cancer. Et c’est parce qu’il est persuadé qu’il y a une multitude d’histoires comme celle de Jane Muller, et donc de bonnes affaires à faire pour les généalogistes, que le directeur international du prestigieux cabinet a décidé de lancer ses activités aux Etats-Unis.
Avec de solides arguments: fondé en 1895, Coutot-Roehrig est de loin le plus gros cabinet de généalogistes successoraux en Europe, avec quelque 250 collaborateurs et 37 succursales en France et à l’étranger. Dirigée aujourd’hui par Guillaume Roehrig, qui a pris la suite de son père en 2010, la société est bien connue de tous les notaires français, qui lui font appel dès que se présente une succession sans héritier connu.
“Le métier change beaucoup, sous l’effet notamment de la mondialisation, souligne Stéphane Pantanacce. Il est beaucoup plus international”. La vénérable maison a donc créé en 2012 Coutot-Roehrig International, dirigée par ce juriste de formation, polyglotte et globe-trotter. Après l’Europe l’an dernier, il s’attaque désormais au marché américain.
“Nous avons une façon de fonctionner très différente de nos concurrents américains, qui sont en général beaucoup plus petits, explique-t-il. Ici, les généalogistes successoraux épluchent les publications judiciaires pour retrouver d’éventuels héritiers oubliés, mais ne s’occupent pas du tout de la partie légale”. Au contraire, le généalogiste successoral français est lui impliqué dans la procédure et le règlement de la succession. C’est d’ailleurs lui qui avance la totalité des frais de recherche, en espérant être rémunéré sur la succession si ses recherches aboutissent. Selon le lien de parenté et les recherches effectuées, le pourcentage perçu par le cabinet sera compris entre 10 et 40% de la succession (après droits de succession…).
Et parce que les Etats-Unis sont un pays d’immigration, le marché américain est plein de promesses pour Coutot-Roehrig International.
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Votre article est une bonne publi-information. Anecdote historique, prospectives,
présentation flatteuse. Tout professionnel aimerait pouvoir en bénéficier. C’est ce qui
convient à une approche généraliste d’un métier sur lequel peu de gens sont
instruits. Il y est même question d’une implication dans la partie légale de la
recherche d’héritiers. Il parait évident que certaines professions cherchent à
accroître leur influence, plus particulièrement encore quand le champ leur est
laissé libre. Si avec cela les gens n’ont pas confiance …
Il faut pourtant savoir que les généalogistes successoraux français sont des
prestataires de services privés. Ce qui est le propre d’une profession non
réglementée, de droit commun. Ce n’est pas parce que ces professionnels aiment
à se valoriser en se disant mandatés par des notaires qu’il en va autrement.
Car ce mandatement n’est que la conséquence de l’article 36 de la loi 2006-728.
Article qui a été rendu nécessaire pour faire cesser une concurrence anarchique
et parfois déloyale entre généalogistes successoraux. Lequel article de loi ne
prévoyant aucune dérogation au mode de rémunération de droit commun.
Ceci dit, il y est question de la perception d’un pourcentage d’une succession de la
part d’une officine privée. Quand sollicitée dans la plupart des cas par un
notaire pour la recherche d’héritiers. C’est bien la question de la légalité de
ce genre de démarche qui se pose alors, en droit français. Car si le notaire
sollicite une prestation de services de recherche d’héritiers pour son usage
professionnel, c’est l’article L 441-3 du Code de Commerce qui va définir les
obligations respectives de ces cocontractants. Dont celle du règlement par le
notaire des frais justifiés par le généalogiste.
Or, le notariat français a une obligation de secret générale et absolue envers les
tiers à la succession. Donc à l’égard de ces officines de recherche
d’héritiers. La violation de ce secret professionnel constituant un délit
réprimé par l’article 226-13 du Code Pénal. Que vient faire alors ici ce
pourcentage “compris entre 10 et 40% de la succession” d’un montant
que le généalogiste n’est pas censé connaître du notaire ?
S’agirait-il de l’usage de contrats dits “de révélation de succession” par des
généalogistes successoraux, dont il est question ? Contrats à régler au
pourcentage de successions, proposés par des généalogistes directement à des
héritiers.
Alors que l’article L 441-3 précité leur impose le règlement de leurs frais par le
notaire !
Alors que l’article 1165 du Code Civil (“Les conventions n’ont d’effet qu’entre
les parties contractantes”) interdit strictement tout règlement aux tiers à
leur contrat de prestation de services !
Alors que le généalogiste qui abuserait de sa qualité vraie, au sens de l’article
313-1 du Code Pénal, pour se faire rémunérer directement par tout héritier
(sans droit ni titre, vu les articles précités) commettrait ainsi vraisemblablement
une escroquerie !
Alors que l’article L 121-26 du Code de la Consommation (incontournable, car d’ordre
public) interdit l’usage de ce type de contrat par des généalogistes. Puisqu’il
interdit la réalisation de toute recherche généalogique avant sa conclusion.
Recherches qui ont pourtant nécessairement été accomplies par le généalogiste
qui trouve un héritier !
Il est également question de jurisprudences hasardeuses qui valideraient “le
bien fondé” de ce genre de démarches illégales de certains généalogistes.
Il faut savoir qu’existe en droit la notion d’escroquerie à la procédure, ou au
jugement. Tout délit de cette nature étant par définition réutilisable par ses
auteurs. Ou la corporation qui en a constitué.
Ceci dit, il faut se poser quelques questions sur ce qui pourrait expliquer
l’incroyable mansuétude de la Justice française à l’égard de certains
généalogistes successoraux. Les lois étant pourtant cohérentes et entièrement
en défaveur d’usages courants dans cette profession.
Si quand bien même un doute apparaissait à certains, l’article 5 du Code Civil
garantit la prééminence des lois sur toute jurisprudence mal venue.
Vous m’aurez compris. Salutations.